J.O. 302 du 29 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux remises de gestion allouées aux mutuelles de fonctionnaires


NOR : MTSS0774077A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 712-6, L. 712-7, R. 251-9 et R. 712-1 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 novembre 2007,

Arrêtent :


Article 1


Il est alloué aux mutuelles de fonctionnaires habilitées à gérer des sections locales des remises correspondant aux frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales.

Article 2


Le budget du Fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés comporte une ligne budgétaire destinée à couvrir les dépenses de l'espèce, pour les exercices au titre desquels il est établi.

Article 3


La fixation du montant annuel des remises de gestion est prévue par un contrat pluriannuel de gestion couvrant la période de chaque convention d'objectifs et de gestion. Le contrat correspondant à cette période est négocié entre les parties et est conforme à un contrat type approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, en accord avec le ministre chargé du budget.

Dans ce contrat, le montant annuel des remises est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les organismes d'assurance maladie, caisses primaires et centres de traitement informatique, à partir du nombre de bénéficiaires ayant perçu dans l'année des prestations d'assurance maladie ou maternité.

Un coefficient de réalisation fixé par voie conventionnelle au sein de ce contrat permet de tenir compte de la différence entre les charges de travail d'une mutuelle de fonctionnaires pour la gestion du régime général de sécurité sociale et celles d'une caisse primaire pour l'ensemble de ses activités.

En cas de désaccord entre les parties, les dispositions applicables sont prises par arrêté interministériel.

Le montant maximal des remises de gestion par bénéficiaire actif ne peut être supérieur au coût de gestion du régime de base tel que mis en évidence par la comptabilité analytique des mutuelles.

Article 4


Le contrat de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et chacune des mutuelles de fonctionnaires percevant des remises de gestion a pour objet d'organiser le partenariat entre ces deux parties. Il doit notamment comporter les mentions suivantes :

- l'identification des missions confiées aux mutuelles et les conditions de leur exercice par chacune de ces mutuelles, ainsi que les conditions de prise en compte de leur évolution ;

- les objectifs à atteindre par les mutuelles en matière de régulation, de qualité de service et de productivité, à l'instar de ceux fixés aux caisses ;

- les conditions de mise à disposition par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux mutuelles de programmes informatiques ;

- la définition précise des modalités d'échange avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au niveau national des renseignements relatifs aux bénéficiaires des mutuelles au titre du régime obligatoire ainsi que des informations relatives aux prestations remboursées ;

- le contenu des relations financières et comptables entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les mutuelles, comportant notamment l'organisation du versement des remises de gestion ;

- les modalités d'établissement, de communication et de vérification des résultats de comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de gestion du régime général de sécurité sociale ;

Article 5


Ce contrat prévoit également les modalités d'évaluation de l'atteinte par chacune des mutuelles des différents objectifs fixés au sein de ce contrat, ainsi que la définition d'une part des règles d'intéressement à l'atteinte de certains de ces objectifs, d'autre part les sanctions et pénalités financières qui peuvent être appliquées. A compter de 2006, cet intéressement ou ces sanctions ne pourront excéder :

- pour 2006 1 % du montant de la remise de base ;

- pour 2007 3 % du montant de la remise de base ;

- pour 2008 4 % du montant de la remise de base ;

- à compter de 2009 5 % du montant de la remise de base.

Article 6


La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique chaque année aux mutuelles les éléments leur permettant d'établir leurs prévisions budgétaires pour l'année suivante.

Elle associe les mutuelles aux discussions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion Etat-CNAMTS à compter du début desdites discussions.

Article 7


Le montant des remises de gestion est versé mensuellement par douzièmes par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux mutuelles.

Les versements sont effectués par douzièmes provisoires, calculés sur la base de la dotation attribuée au cours de l'exercice précédent lorsque, en début d'année, le Fonds national de gestion administrative n'est pas encore exécutoire.

Article 8


Le montant total des remises versé aux mutuelles, à titre provisoire pour les années 2004 et 2005, est régularisé à titre définitif en fonction des montants constatés pour le coût des cinquante caisses primaires d'assurance maladie les plus performantes pour les exercices 2003 et 2004.

Ce montant global est réparti entre les mutuelles en application d'une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et ces mutuelles.

Article 9


L'arrêté du 15 novembre 2000 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux mutuelles de fonctionnaires est abrogé.

Article 10


Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2007.


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

J.-L. Rey

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

F. Carayon

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

P. Peny